VEILLE JURIDIQUE

Contestation de la régularisation d’un permis modificatif délivré à la suite d’un sursis à statuer (CE, 05-02-2021, n° 430990)

Les parties à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant-dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance (CE 19 juin 2017, n° 394677).

Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime non fondés dans sa décision avant-dire droit.

Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-5-1 ».

Toutefoisà compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer, « les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet ». Est sans incidence sur la régularité du jugement mettant fin à l’instance la circonstance que le TA, qui était en principe tenu de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui, « se soit prononcé dans ce jugement, et non dans le jugement avant-dire droit, sur un moyen dirigé contre l’autorisation d’urbanisme initiale ».

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Autorisation d’urbanisme

Le constructeur doit ainsi disposer d’une sérieuse connaissance des règles de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme s’il souhaite pouvoir examiner le bien-fondé des décisions prises par l’administration en cours d’instruction, voire, les contester, afin d’éviter une prolongation irrégulière du délai d’examen de sa demande.

À l’issue de cette phase d’instruction de la demande d’autorisation, l’administration peut refuser la demande, l’accepter de manière expresse en délivrant un arrêté de permis, voire, ne pas y répondre.
Selon la nature de l’autorisation demandée, et les règles applicables au projet du constructeur, cette absence de réponse peut valoir décision implicite d’acceptation, ou décision implicite de refus.

En cas d’obtention de l’autorisation demandée, le constructeur doit veiller à procéder à son affichage en bonne et due forme, afin de faire courir les délais de recours contentieux à l’encontre de son autorisation.
Le cas échéant, cette autorisation peut être contestée dans un certain délai, par toute personne disposant d’un intérêt à agir à son encontre, l’objectif du requérant étant de faire retirer, ou annuler ladite autorisation de manière à empêcher la réalisation du projet immobilier poursuivi.

Compte tenu du volume et de la complexité des règles afférentes aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’en raison de leur évolution constante, il est bien souvent recommandé de se faire assister, tant pour entamer une action en contestation, que pour assurer la défense de son autorisation.
Fort de son expérience en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Maître Julien Borderieux vous oriente et répond à toutes vos interrogations en ce domaine.

Le cabinet d’avocat est installé dans le quartier L’Europe, au 58 rue de Lisbonne à Paris. Il est accessible par le métro (ligne 2, arrêt Monceau) et par le bus (ligne 84, arrêt Ruysdael – Parc Monceau). Le secrétariat téléphonique est joignable du lundi au vendredi, de 10h à 19h.