Les parties à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant-dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance (CE 19 juin 2017, n° 394677).
Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient de cet article, il doit en principe se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime non fondés dans sa décision avant-dire droit.
Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-5-1 ».
Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer, « les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet ». Est sans incidence sur la régularité du jugement mettant fin à l’instance la circonstance que le TA, qui était en principe tenu de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui, « se soit prononcé dans ce jugement, et non dans le jugement avant-dire droit, sur un moyen dirigé contre l’autorisation d’urbanisme initiale ».