Effets de l’annulation d’une décision de préemption (CE, 28-09-2020, n° 432063)
Le juge peut, après avoir vérifié que le rétablissement de la situation antérieure à la préemption ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, prescrire à l’autorité qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision de préemption ayant été annulée et, notamment, proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction n’ayant pu aboutir en raison de l’exercice du droit de préemption.
Sur l’étendue de la possibilité de régularisation des autorisations d’urbanisme (avis CE, 02-10-2020, n° 438318)
Pour le Conseil d’Etat, « lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».
Le Conseil d’Etat estime également que le permis est régularisable même si la régularisation implique de modifier l’économie générale du projet mais il faut que la régularisation demeure en lien avec le permis initial, et plus précisément, que cela « n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »
La jurisprudence Czabaj s’applique au rejet implicite d’un recours gracieux (CE, 12-10-2020, n° 429185)
La jurisprudence Czabaj est applicable à la contestation du rejet implicite d’un recours gracieux.
Affichage du permis de construire : le nom de la mairie suffit (CE, 16-10-2020, n° 429357)
L’omission de l’adresse de la mairie sur le panneau d’affichage du permis de construire ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers.
L’attestation inexacte du pétitionnaire ne fait pas de lui un fraudeur (CE, 23-10-2020, n° 425457)
L’absence ou le refus d’autorisation de travaux par la copropriété n’ont pas d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande de permis de construire. Ce dernier s’il atteste de sa qualité pour déposer sa demande de permis malgré une contestation sur ce point ne commet pas une fraude.
Aménagement commercial : précision sur la compétence des cours administratives d’appel (CE, 18-11-2020, n° 420857)
Dès lors qu’une demande de permis de construire modificatif portant sur un projet d’aménagement commercial a été soumis à une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), la cour administrative d’appel est compétente en premier et dernier ressort sans avoir à s’interroger sur le caractère substantiel de la modification.
Un projet irréaliste ne permet pas de justifier une décision de préemption (CE, 15-07-2020, n° 432325)
L’exercice par une commune de son droit de préemption motivé par une politique locale de l’habitat doit être justifié, à la date de la préemption, par la réalité du projet.
Mention du permis portant sur un établissement recevant du public (CE, 25-11-2020, n° 430754)
Un permis de construire concernant un établissement recevant du public doit impérativement mentionner l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH) avant l’ouverture au public.