En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge administratif peut rejeter une requête par ordonnance, comme manifestement irrecevable, sur le fondement d’une tardiveté excessive. Il n’est tenu, préalablement, ni de soulever le moyen d’office, même s’il a ouvert l’instruction, ni d’inviter le requérant à faire état de circonstances particulières.