Les pièces émanant des candidats ayant pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sont communicables qu’à compter de la conclusion d’un contrat avec un aménageur. Ce n’est qu’à compter de cette sélection que les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent peuvent être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement.