Pour le Conseil d’Etat, « lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».
Le Conseil d’Etat estime également que le permis est régularisable même si la régularisation implique de modifier l’économie générale du projet mais il faut que la régularisation demeure en lien avec le permis initial, et plus précisément, que cela « n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »