VEILLE JURIDIQUE

Le refus de procéder au raccordement au réseau électrique constitue un trouble manifestement illicite (Cass. 12-10-2022 n° 21-17.040)

Le refus de procéder au raccordement au réseau électrique, alors que l’injonction de supprimer ce raccordement a été annulée par le juge administratif, constitue un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation rappelle qu’« en application de l’article L. 111-12 du code l’urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente (Civ. 3e, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-16.838, Bull. 2017, III, n° 74) ».

La cour d’appel a retenu que la société Enedis avait procédé, fin 2016, à la suppression du raccordement au réseau électrique en exécution de l’injonction du maire de la commune, laquelle avait été annulée par la juridiction administrative, de sorte que la suppression n’avait plus de fondement juridique. « Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d’électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite », juge la Cour de cassation.

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Autorisation d’urbanisme

Le constructeur doit ainsi disposer d’une sérieuse connaissance des règles de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme s’il souhaite pouvoir examiner le bien-fondé des décisions prises par l’administration en cours d’instruction, voire, les contester, afin d’éviter une prolongation irrégulière du délai d’examen de sa demande.

À l’issue de cette phase d’instruction de la demande d’autorisation, l’administration peut refuser la demande, l’accepter de manière expresse en délivrant un arrêté de permis, voire, ne pas y répondre.
Selon la nature de l’autorisation demandée, et les règles applicables au projet du constructeur, cette absence de réponse peut valoir décision implicite d’acceptation, ou décision implicite de refus.

En cas d’obtention de l’autorisation demandée, le constructeur doit veiller à procéder à son affichage en bonne et due forme, afin de faire courir les délais de recours contentieux à l’encontre de son autorisation.
Le cas échéant, cette autorisation peut être contestée dans un certain délai, par toute personne disposant d’un intérêt à agir à son encontre, l’objectif du requérant étant de faire retirer, ou annuler ladite autorisation de manière à empêcher la réalisation du projet immobilier poursuivi.

Compte tenu du volume et de la complexité des règles afférentes aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’en raison de leur évolution constante, il est bien souvent recommandé de se faire assister, tant pour entamer une action en contestation, que pour assurer la défense de son autorisation.
Fort de son expérience en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Maître Julien Borderieux vous oriente et répond à toutes vos interrogations en ce domaine.

Le cabinet d’avocat est installé dans le quartier L’Europe, au 58 rue de Lisbonne à Paris. Il est accessible par le métro (ligne 2, arrêt Monceau) et par le bus (ligne 84, arrêt Ruysdael – Parc Monceau). Le secrétariat téléphonique est joignable du lundi au vendredi, de 10h à 19h.