Le refus de procéder au raccordement au réseau électrique, alors que l’injonction de supprimer ce raccordement a été annulée par le juge administratif, constitue un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation rappelle qu’« en application de l’article L. 111-12 du code l’urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l’urbanisme destinée à assurer le respect des règles d’utilisation du sol, ne peut résulter que d’une décision de l’autorité administrative compétente (Civ. 3e, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-16.838, Bull. 2017, III, n° 74) ».
La cour d’appel a retenu que la société Enedis avait procédé, fin 2016, à la suppression du raccordement au réseau électrique en exécution de l’injonction du maire de la commune, laquelle avait été annulée par la juridiction administrative, de sorte que la suppression n’avait plus de fondement juridique. « Elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d’électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite », juge la Cour de cassation.