Aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge de l’excès de pouvoir à répéter indéfiniment au cours d’une même instance la mise en œuvre du pouvoir offert par les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Lorsque la mesure qui lui a été transmise n’a pas purgé la décision initiale des vices relevés dans le jugement ou l’arrêt rendu avant dire droit, le juge ne peut que constater que la procédure de régularisation a échoué.