VEILLE JURIDIQUE

Actualité juridique de Maître Julien Borderieux au Barreau de Paris

Retrouvez toute l’actualité juridique en droit de l’urbanisme, décryptée par Maître Julien Borderieux. Avocat au Barreau de Paris, il intervient dans tous les domaines du droit de l’urbanisme et de l’aménagement. Proposant ses services en conseil, contentieux et négociation, il exerce au sein du cabinet d’avocat situé au 58 rue de Lisbonne à Paris, quartier de L’Europe.

Les travaux d’extension de logements existants

– Les travaux d’extension de logements existants peuvent échapper aux règles imposées par le PLU en matière de stationnement (CE, 04-04-2018, n° 407445) Des travaux entrepris sur un immeuble qui n’impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l’extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.

Le plan local d’urbanisme

– Neutralisation du défaut de caractère exécutoire de la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme (CAA Marseille, 06-02-2018, n° 17MA03208) La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que le défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme, ne nuit pas à la bonne information des personnes publiques associées à la phase de consultation, ni au public. Ce vice de procédure ne peut donc être exploité à l’encontre de la délibération approuvant finalement le plan local d’urbanisme.

Le juge administratif peut enfin enjoindre à l’administration de délivrer un permis de construire

– Le juge administratif peut enfin enjoindre à l’administration de délivrer un permis de construire, mais sous certaines conditions (CE, avis, 25-05-2018, n° 417350).

Le Conseil d’Etat précise que si le juge administratif est saisi d’une demande d’injonction, il peut enjoindre la délivrance d’un permis de construire lorsqu’il prononce l’annulation d’un refus d’autorisation, et qu’il censure à cette occasion l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ou en cours d’instance.

Sur la notion de surface de vente…

– Sur la notion de surface de vente (CE, 06-06-2018, n° 405608).

La surface de vente d’un projet de création d’un magasin de commerce de détail correspond à celle des lieux accessibles au public et qui sont directement liés à la vente. Ainsi, un hall et une caisse centrale peuvent en être exclus.

Un projet d’aménagement commercial

– Un projet d’aménagement commercial doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale (CAA Bordeaux, 01-03-2018, n° 17BX01358)

Un projet d’ensemble commercial est incompatible avec le SCoT si celui-ci, pour éviter le mitage, concentre le développement commercial au sein d’espaces préférentiels.

Ainsi, lorsque le projet se situe dans une zone industrielle éloignée des habitations, et s’implante en dehors d’une ZAC identifiée par le SCOT, le projet peut être considéré comme incompatible avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur en matière d’aménagement du territoire.

Contestation de l’acte de régularisation

– Contestation de l’acte de régularisation d’un document d’urbanisme (CE, 29-06-2018, n° 395963)

L’acte pris en vue de permettre la régularisation du PLU à l’occasion de l’instruction d’une requête en annulation du PLU, ne peut être contesté que dans le cadre de cette instance, et ne peut faire l’objet d’une nouvelle requête tendant à l’annulation de cet acte.
Le Conseil d’Etat limite ainsi le droit au recours , et conforte son objectif de limitation des actions contentieuses dirigées contre les documents de planification.

Conséquences de l’illégalité d’un arrêté de péril

– Conséquences de l’illégalité d’un arrêté de péril (Cass, 05-07-2018, n° 12-27.823).

Une commune qui fait procéder d’office aux travaux prévus par un arrêté de péril ne peut pas obtenir le remboursement de ceux-ci par le propriétaire si l’arrêté a été annulé.

Expropriation de parties de parcelles

– Expropriation de parties de parcelles (CE, 09-07-2018, n° 406696).

Lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté désigne les parcelles concernées conformément à leur nouvelle numérotation. Cette obligation constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation. Si elle n’est pas respectée, l’arrêté de cessibilité est illégal et doit être annulé par le juge.

Un nouveau décret visant ouvertement...

– Un nouveau décret visant ouvertement à entraver la contestation des permis de construire (décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme).

Ce décret fixe notamment un délai de jugement de dix mois, pour les recours contre un permis de construire plus de deux logements ou un permis d’aménager un lotissement.

Il impose en outre au requérant qui a vu son référé-suspension rejeté pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de confirmer le maintien de sa requête au fond. À défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le demandeur est réputé s’être désisté.

Par ailleurs, au-delà d’un délai de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, le requérant ne peut plus soulever de nouveaux moyens.

En outre, lors de l’introduction de sa requête, le requérant qui conteste un projet de construction doit accompagner son recours des documents justifiant de son intérêt pour agir.

Délai de recours contre une ordonnance d’expropriation

-Délai de recours contre une ordonnance d’expropriation (Cass, 12-07-2018, n° 17-15.417).

Le délai de deux mois pendant lequel un exproprié peut, en cas d’annulation définitive de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, faire constater par le juge de l’expropriation le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation court « à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne [peut] être exercée ». Le point de départ du délai devait ainsi être fixé à la date de la notification de l’arrêt de la CAA annulant l’arrêté de cessibilité et non à la date de la notification de l’ordonnance du Conseil d’Etat constatant le désistement du pourvoi formé contre cet arrêt.

Un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme peut être surélevé si ces travaux n’aggravent pas la non-conformité du bâtiment.

La construction d’une antenne-relais doit être regardée comme une extension de l’urbanisation dans les communes littorales soumises au principe de continuité.

Cette modification peut intervenir sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête.

La conformité de l’autorisation de construire aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’apprécie en prenant en compte les prescriptions dont est assorti le permis.

Un chemin peut être qualifié de voie au sens des dispositions du PLU relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques en dépit de sa nature supposée de chemin rural relevant du domaine privé (en l’occurrence, l’article 6 fait référence aux « chemins »).

Lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique la modification du règlement, la commune doit faire application, selon la nature et l’importance de l’adaptation requise, des règles régissant les procédures de révision ou de modification du PLU.

On peut invoquer l’illégalité des règles contenues dans le projet de PLU alors même qu’il n’est pas encore publié.

Au sein d’une zone à urbaniser (zone U), la lutte contre l’étalement urbain s’apprécie notamment au regard du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

Les exigences en matière de permis de construire

– Notion d’ensemble immobilier unique, et exigence en matière de permis de construire (CE, 28-12-2017, n° 406782).

Des constructions distinctes, qui ne sont ni physiquement indissociables, ni légalement nécessaires l’une à l’autre, ne peuvent être regardées comme formant un ensemble immobilier unique, et n’ont donc pas à faire l’objet d’un unique permis de construire.

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Autorisation d’urbanisme

Le constructeur doit ainsi disposer d’une sérieuse connaissance des règles de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme s’il souhaite pouvoir examiner le bien-fondé des décisions prises par l’administration en cours d’instruction, voire, les contester, afin d’éviter une prolongation irrégulière du délai d’examen de sa demande.

À l’issue de cette phase d’instruction de la demande d’autorisation, l’administration peut refuser la demande, l’accepter de manière expresse en délivrant un arrêté de permis, voire, ne pas y répondre.
Selon la nature de l’autorisation demandée, et les règles applicables au projet du constructeur, cette absence de réponse peut valoir décision implicite d’acceptation, ou décision implicite de refus.

En cas d’obtention de l’autorisation demandée, le constructeur doit veiller à procéder à son affichage en bonne et due forme, afin de faire courir les délais de recours contentieux à l’encontre de son autorisation.
Le cas échéant, cette autorisation peut être contestée dans un certain délai, par toute personne disposant d’un intérêt à agir à son encontre, l’objectif du requérant étant de faire retirer, ou annuler ladite autorisation de manière à empêcher la réalisation du projet immobilier poursuivi.

Compte tenu du volume et de la complexité des règles afférentes aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, ainsi qu’en raison de leur évolution constante, il est bien souvent recommandé de se faire assister, tant pour entamer une action en contestation, que pour assurer la défense de son autorisation.
Fort de son expérience en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, Maître Julien Borderieux vous oriente et répond à toutes vos interrogations en ce domaine.

Le cabinet d’avocat est installé dans le quartier L’Europe, au 58 rue de Lisbonne à Paris. Il est accessible par le métro (ligne 2, arrêt Monceau) et par le bus (ligne 84, arrêt Ruysdael – Parc Monceau). Le secrétariat téléphonique est joignable du lundi au vendredi, de 10h à 19h.