Le juge peut, après avoir vérifié que le rétablissement de la situation antérieure à la préemption ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, prescrire à l’autorité qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision de préemption ayant été annulée et, notamment, proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction n’ayant pu aboutir en raison de l’exercice du droit de préemption.